CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01938_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2209275 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Lefebvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née en 1952, a sollicité le 11 août 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 16 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'hypertension artérielle, d'arthrose et d'un disfonctionnement de la thyroïde, cette dernière pathologie nécessitant la prise de Lévothyrox. Dans son avis du 12 janvier 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie. Si l'intéressée soutient que le dosage de 137 microgrammes de la lévothyroxine sodique dont elle peut disposer en France n'est pas disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourra pas accéder à un traitement adéquat, cette molécule étant disponible sous forme de comprimés sécables de différents dosages suivant les mentions de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine qu'elle produit à l'appui de ses écritures. Ainsi, alors que le certificat médical que Mme B produit, établi le 20 juin 2024 par un médecin algérien, se borne à indiquer sans autre précision que la requérante nécessite " une prise en charge de soins à l'étranger ", il n'apparaît pas que l'intéressée ne serait pas en mesure de bénéficier, dans son pays d'origine, de la prise en charge médicale requise par son état de santé. Par suite, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à Mme B. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B n'est présente en France que depuis quatre ans alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans dans son pays d'origine où résident encore son époux et une partie de ses enfants. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'apparaît pas que la requérante ne peut pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate hors de France, ni que, en tout état de cause, les membres de sa famille demeurant en Algérie ne seraient pas en capacité de financer et d'assurer ces soins. Les allégations de la requérante quant à la nécessité de sa présence auprès de son fils résidant en France sous couvert d'un certificat de résidence et de sa petite-fille de nationalité française sont, quant à elles, insuffisamment étayées. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 28 juillet 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Signé : Bénédicte Gozé N°24DA01938
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 mai 2024
DTA_2209275_20240516CAA5928 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01938_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORCA_24DA01938_20250728