CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01967_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 février 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401960 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Pauline Girsch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 août 2024, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2017 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2023.
4. Toutefois, si M. B a validé sa 1ère année de BTS électrotechnique en 2019, il n'a obtenu que 8/20 en 2ème année en 2020. Si, changeant d'orientation, il s'est inscrit en 1ère année de licence mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, il a été défaillant à toutes les sessions de 2021 et 2022 et a été ajourné en 2023 avec la moyenne de 9,296/20. Si, quadruplant l'année, il a obtenu 10,056/20 en chimie et 16,8/20 sur le projet professionnel, à la date de l'arrêté cinq des six unités d'enseignement du semestre 2 n'étaient toujours pas validées.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. B n'a pas demandé d'aménagements spécifiques à l'université et même s'il a fait l'objet d'une intervention réussie en ambulatoire pour correction de l'astigmatisme en octobre 2023, que ses échecs universitaires répétés pendant quatre ans aient été imputables au décès d'un ami ou à des troubles de la vision, à des maux de tête ou à une dépression.
6. Si M. B a travaillé dans la restauration à partir d'août 2021, c'était à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière de niveau I. Pour la période de juillet 2022 à septembre 2023, il n'a pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. M. B, né en janvier 2000, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et un frère même s'il a un frère et une sœur en France.
8. Si M. B s'est marié à une ressortissante algérienne en juillet 2023, à la date de l'arrêté celle-ci avait seulement une attestation de prolongation de son titre de séjour " étudiant " jusqu'au 13 mars 2024, ce qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France, le couple était encore récent et la communauté de vie ne ressort pas des pièces du dossier.
9. Si M. B soutient que son épouse a des problèmes de santé, les seuls justificatifs produits à l'appui de ce dire sont une attestation de l'intéressée et un bilan de coloscopie faisant état d'une rectolite hémorragique " dans sa forme basse " en décembre 2022 et aucun suivi d'un traitement n'a été documenté.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 422-1 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pauline Girsch.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA01967Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01967_20241030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01967_20241030