CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01990_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 31 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2309667 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
3. Mme B est entrée en France sans visa en septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en novembre 2018. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2019 jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " parent d'enfant malade " en décembre 2020. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de septembre 2021 jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en décembre 2022.
4. Mme B, née en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident sa mère et son enfant né en 2014. Elle est célibataire. Elle est sans emploi.
5. Les jumeaux de Mme B nés en novembre 2016 pourront accompagner leur mère dans le pays dont ils ont la nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourront pas y poursuivre leur scolarité.
6. Si ces jumeaux sont suivis par un psychiatre, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en mai 2021 qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'un d'eux et que l'autre peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. Ces appréciations n'ont pas été sérieusement contredites par les documents d'ordre général invoqués par la requête.
7. Dans ces conditions, même si Mme B a fait du bénévolat et suivi des cours de français, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA01990Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01990_20241030
TA786 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01990_20241030