CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02002_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme A B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 4 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n° 2400504, 2400506 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 24DA02003, M. C, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
II - Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 24DA02002, Mme B épouse C, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Le point 12 du jugement a répondu au moyen des demandes tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans l'exercice du pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. M. et Mme C sont entrés en France avec un visa court séjour en août 2015. Détournant l'objet de leur visa, ils s'y sont maintenus jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en février 2016 puis, malgré une obligation de quitter le territoire français de juillet 2016, jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour en juillet 2023.
5. M. et Mme C, nés en 1982 et 1991, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie. Ils sont hébergés par une association. Si leurs enfants, nés en 2015, 2017 et 2020, sont scolarisés dans le primaire, ils pourront poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité même si les autorités algériennes ont interdit aux écoles privées, à la rentrée 2023, de proposer le programme français en plus du cursus national obligatoire en arabe.
6. Si M. C a travaillé dans le bâtiment d'août 2022 à février 2023, c'était en général à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière de niveau I et sans lien avec sa formation de psychologue. Si l'employeur a rempli une demande d'autorisation de travail, c'était pour huit mois et demi seulement.
7. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si M. et Mme C ont fait du bénévolat, ont obtenu des promesses d'embauche après l'arrêté et ont des frères et sœurs en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme B épouse C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA02002, 24DA02003Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02002_20241030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA02002_20241030