CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02010_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401058 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A, représenté par Me Elie Montreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A est entré en France et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en août 2021. Il a déclaré au service des mineurs non accompagnés avoir " inventé un récit auprès des évaluateurs de Paris, pensant qu'il donnerait davantage de crédit à son exil. Il décrit finalement un exil économique () Le projet de son voyage mûrit au sein des adultes de son entourage. Ce sont eux qui décident et financent son voyage () Il est soutenu financièrement par ses parents qui lui font parvenir de l'argent via le passeur ".
3. M. A, né en février 2005, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident ses parents, qui sont agents des eaux et forêts, et sa fratrie. Il est célibataire sans enfant.
4. Si M. A s'est inscrit en CAP cuisine et a obtenu un contrat d'apprentissage à partir de septembre 2022, il a cumulé 29 heures 30 d'absences injustifiées en 2022/2023 et a obtenu alors des moyennes semestrielles de 8,76 sur 20 et 10,80 sur 20, les enseignants ont relevé des insuffisances récurrentes de concentration et de travail et le rapport favorable de la structure d'accueil de janvier 2023, sommaire sur ce point, n'a pas pris en compte cette situation.
5. Si M. A a obtenu son CAP en juillet 2024, d'ailleurs avec seulement 11,11 sur 20 de moyenne soit une faible progression par rapport à 2022/2023, c'est après l'arrêté.
6. Dans ces conditions, même si M. A pratique le football, l'arrêté, lorsqu'il a été pris, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Elie Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02010Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5911 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02010_20241211
TA313 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02010_20241211