CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02038_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400609 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, qui ne contenait pas d'élément nouveau et n'a donc pas été communiqué, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B s'est présenté comme né au Mali le 5 octobre 2003. Pour en justifier, il a produit, devant le préfet ou le juge, un extrait des minutes du tribunal civil de Diema relatif à un jugement supplétif d'acte de naissance délivré le 4 janvier 2019, un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance délivrés le 10 janvier 2019, une carte consulaire délivrée le 18 février 2021 et un certificat de nationalité délivré le 2 mars 2023.
3. Toutefois, d'une part, le requérant n'a pas produit le jugement, ne mettant pas le juge en mesure d'en vérifier l'authenticité. L'extrait des minutes porte des mentions pré-imprimées non alignées et une signature du greffier en chef imprimée.
4. D'autre part, l'acte de naissance porte le mot " offier " au lieu de " officier " et n'a pas une numérotation réalisée en typographie, un numéro d'identification nationale, requis eu égard à la date de l'acte, ou les coordonnées de l'imprimerie. Il a été signé dans un centre principal par un adjoint au maire en violation de l'article 93 du code malien des personnes et de la famille. L'extrait d'acte de naissance présente aussi certains de ces défauts, avec un mode d'impression non conforme, le mot " officicer " au lieu de " officier " et la date de naissance en chiffres et non en lettres en violation de l'article 126 du même code.
5. Enfin, les autres justificatifs présentés par M. B ont été établis sur la base des documents analysés ci-dessus.
6. Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre de ces anomalies, même si M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance en juillet 2019, alors que le préfet n'était pas tenu de procéder à une vérification auprès des autorités maliennes, alors que l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 donnait compétence à la police aux frontières pour un examen technique des documents d'identité en cause et alors que la production d'une photo n'a pas été demandée à l'intéressé, aucun des documents ainsi invoqués n'était probant.
7. M. B a déclaré être entré en France en mai 2019. La régularité de cette entrée n'est pas établie. Il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident sa mère et ses deux frères même s'il a un demi-frère en France. Il est célibataire sans enfant. S'il a intégré un CAP boulangerie en septembre 2020, il n'a obtenu aucun diplôme.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 47 du code civil, L. 423-22, L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er du décret du 24 décembre 2015 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02038Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02038_20241204
TA1420 avril 2026
ORTA_2400609_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02038_20241204