CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02039_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé la République du Congo comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2402856 du 11 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B, représenté par Me Hassani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions sont entachées de défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, les articles L. 435-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 5 octobre 1981, déclare être entré en France en 2015. Il a été interpellé le 22 juin 2024 pour des faits de recel de vol de remorque et n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage et n'a pas justifié de son lieu de résidence. Il relève appel du jugement du 11 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé la République du Congo comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. D'une part, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. L'irrégularité de la situation de M. B ayant été constatée dans le département du Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise était territorialement compétent. D'autre part, M. B n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge qui au point 2 du jugement a indiqué que la secrétaire générale de la préfecture du Val d'Oise signataire de l'arrêté disposait d'une délégation pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter cette branche du moyen. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter sans le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. De plus, pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a pris en compte les conditions du séjour en France de l'intéressé, ses liens familiaux en France et le fait qu'il se soit soustrait volontairement à une mesure d'éloignement Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B indique qu'il est le père d'une enfant née le 28 mars 2014 qui est scolarisée en France et qu'il a l'autorité parentale sur ses deux nièces mineures scolarisées sur le territoire français. Toutefois, il est séparé de la mère de son enfant. Il allègue en avoir la garde mais il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément en ce sens, ni aucune pièce quant à ses relations avec sa fille et à la situation de la mère de l'enfant, alors que, tant l'acte attaqué que le jugement du 11 septembre 2024 soulignent qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. S'il justifie avoir, par délégation de leurs parents qui résident au Congo, l'exercice de l'autorité parentale sur ses nièces nées en 2009 et 2011, il n'y a pas d'obstacle à ce que ces enfants mineures regagnent avec lui leur pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 611-3 du même code qui dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, applicable en l'espèce, indique uniquement que " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". De même, si l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ", ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. B ne peut utilement s'en prévaloir. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en tout état de cause pour les motifs exposés au point 5, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B ne peut pas plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 435-1 du même code, l'arrêté en cause ne comportant pas de refus de titre de séjour. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir du fait qu'il relèverait ainsi d'un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, comme l'a indiqué le premier juge, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'impliquent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Douai, le 14 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA02039
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CAA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA02039_20241114