CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02044_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2308525 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre et 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations dans un mémoire enregistré le 14 novembre 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code la santé publique, notamment son article R. 4127-76 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 3 octobre 2022 portant désignation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence d'identification des auteurs de cet avis, de la présence du médecin rapporteur dans le collège, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. Il résulte de l'article 13 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'arrêté du 9 novembre 2011 ne s'applique plus aux demandes de titre de séjour enregistrées à partir de 2017. Le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 9 novembre 2011 est donc inopérant.
4. M. A est entré en France sans visa en juin 2018. Sa demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance a été rejetée en l'absence de crédibilité de son récit. Il a demandé un titre de séjour " étranger malade " en juin 2022.
5. M. A, né en juin 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside son père. Il est célibataire sans enfant. C'est après l'arrêté qu'il a formé un couple avec l'épouse, mère de deux enfants, de son cousin décédé en décembre 2022.
6. Si M. A a été scolarisé à partir de 2018, a obtenu un baccalauréat professionnel en 2022 et a validé sa 1ère année de BTS en 2022/2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine.
7. Si M. A est porteur d'une hépatite B chronique active, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en janvier 2023, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur en octobre 2022 et réalisation d'examens complémentaires, que M. A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée.
8. Il ressort de la base de données " Medical Country of Origin Information " exploitée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les médicaments entecavir et tenofovir prescrits à M. A en France sont disponibles en Guinée, contrairement à ce que le praticien hospitalier qui suit l'intéressé a assuré. Si ce médecin a aussi certifié que le traitement, suivi par M. A en France, par doublement des doses de l'entecavir et par association avec le tenofovir n'était pas disponible en Guinée, ce dire n'a été ni sourcé ni documenté.
9. Si M. A invoque le coût de ces médicaments en Guinée, il n'a fourni aucun élément circonstancié et documenté sur ce coût ainsi que sur ses revenus et ceux de sa famille, alors qu'il a été en mesure de financer son voyage et ses études en Europe. Il ressort de la base de données " Medical Country of Origin Information ", qu'un programme national de prise en charge de l'hépatite B prévoit dans ce pays, sur demande du médecin traitant et après examen du dossier, la gratuité des médicaments et en particulier du tenofovir.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de disproportion, n'a pas violé les articles L. 425-9, L. 611-3, 10°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Eurielle Rivière.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02044Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02044_20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel