CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02061_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 29 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401325 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Paul Soubeiga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, qui ne contenait pas d'élément nouveau et n'a donc pas été communiqué, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 août 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
4. Mme A a déclaré être entrée en France en décembre 2017. La date et la régularité de cette entrée ne sont pas établies. A sa majorité, elle n'a pas cherché à régulariser sa situation jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2023.
5. Mme A, née en novembre 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs même si elle est hébergée en France par la compatriote, dont le lien familial avec elle n'est pas établi, à laquelle sa mère a délégué l'autorité parentale en août 2018 jusqu'à sa majorité. Elle est célibataire sans enfant.
6. Si Mme A a obtenu son CAP Agent polyvalent de restauration en 2021, ce diplôme facilitera son insertion professionnelle en Guinée.
7. Si Mme A a suivi une préparation du titre professionnel Serveur en restauration en 2021/2022, elle n'a pas validé ce titre. Si elle s'est inscrite en CAP Commerce en 2022/2023, son bulletin du 2ème semestre a fait état de 24 demi-journées d'absences non justifiées qui " ne permettent pas de valider les compétences " et l'intéressée n'a obtenu qu'une moyenne de 4,93 sur 20 à la session de 2023.
8. Dans ces conditions, même si Mme A a passé un contrat d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie avec la mission locale en juillet 2023, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-21 et L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte du mémoire en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Paul Soubeiga.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 20 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02061_20241120
TA3523 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA02061_20241120