CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02068_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de la munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2404657 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'acte méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 août 1987, déclare être entrée en France le 23 janvier 2015. Elle a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 15 décembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours . 3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Mme B indique qu'elle souffre de troubles psychiatriques et suit un traitement médicamenteux lourd. Elle souligne qu'à l'annonce des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, elle a fait deux tentatives d'autolyse et qu'elle nourrit encore des pensées suicidaires. Toutefois, pour regrettables que soient les difficultés rencontrées par l'appelante, alors que les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de considérer que les modalités d'assignation à résidence seraient contre indiquées compte-tenu de son état de santé, la décision de l'assigner à résidence avec présentation les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Villeneuve-d'Ascq ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En décidant de cette mesure, le préfet du Nord n'a pas plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Clément. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 14 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie ROMERO 1 N°24DA02068
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02068_20241114
TA765 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA02068_20241114