CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02096_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2401526 du 7 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a fui son pays d'origine en raison des actes reprochés à son concubin, lequel est accusé d'enlèvement et est recherché par la police de telle sorte qu'elle craint d'être accusée de complicité et qu'elle a été informée par sa sœur et son propriétaire du saccage de son domicile par la police ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle doit subir une intervention chirurgicale le 14 octobre 2024 et qu'elle ne pourra pas accéder à des examens complémentaires dans son pays d'origine. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 février 1975, déclare être entrée en France le 8 août 2023. Sa demande d'asile, en date du 30 août 2023, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2023 et, par une décision du 5 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'Office. Par un arrêté du 27 mars 2024, la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme B relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical, établi postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué par un médecin généraliste, qui se borne à indiquer que l'état de santé de l'intéressée " nécessite des soins continus ", que l'état de santé de Mme B, à la date de la décision attaquée, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en estimant que Mme B ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En l'espèce, si Mme B allègue qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, sa vie et sa liberté y seront menacées en raison notamment des risques de persécutions ou d'une atteinte grave par les autorités congolaises du fait des activités criminelles de son concubin, elle n'apporte pas d'élément probant permettant d'établir qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira. Copie sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. Fait à Douai le 14 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02096_20250114
TA307 mai 2026
DTA_2401526_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02096_20250114