CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02099_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2400728 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2023. Par une lettre reçue le 21 novembre 2023, elle a demandé au préfet d'abroger cette mesure et de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ". Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La requérante conteste ces décisions.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
5. Si Mme C est entrée en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2016 et a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en juin 2020, ce visa et ces titres ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
6. Mme C a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " en septembre 2021. Elle n'a pas produit les pièces demandées par la préfecture en juillet 2022. Cette demande a donc été classée sans suite en septembre 2022. Elle a été réitérée en juin 2023.
7. Mme C n'a alors pas demandé un titre de séjour " étranger malade ". Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne devait donc pas être consulté avant l'arrêté.
8. Si Mme C a été hospitalisée plusieurs fois jusqu'en août 2022, le recours gracieux a seulement justifié d'une hospitalisation du 23 au 27 octobre 2023 et joint des certificats médicaux évoquant " un trouble psychiatrique chronique nécessitant des soins " et un " programme d'éducation thérapeutique ", de septembre 2023 à janvier 2024, pour les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité borderline. Aucun autre élément n'a été communiqué au préfet. Eu égard à l'imprécision de ces éléments sur la gravité de la pathologie, la consultation du collège de médecins n'était pas requise lorsque la décision implicite est née.
9. Il ne ressort ni de ces éléments, ni des ordonnances de mars, juin et août 2024, à la date de l'arrêté ou de la décision implicite, qu'un défaut de prise en charge médicale aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que Mme C n'aurait pas pu bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Colombie.
10. Mme C, née en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Colombie où résidait sa mère. Si celle-ci a attesté qu'elle quitterait ce pays pour l'Espagne " en fin d'année 2023 ", ce départ n'a en tout état de cause pas été établi.
11. Si Mme C a débuté une relation avec un ressortissant français en novembre 2021, la production d'attestations et de la preuve de déplacements entre Paris et Rouen ne suffit pas à établir l'existence d'une vie commune. En tout état de cause, celle-ci était récente à la date des décisions.
12. Si Mme C a été formatrice de langue espagnole, cet emploi, à temps partiel et dans le cadre de contrats à durée déterminée, était sans lien avec le diplôme en développement commercial et marketing que l'intéressée a obtenu en 2020 et qui facilitera son insertion professionnelle en Colombie.
13. Dans ces conditions, les décisions n'étaient pas entachées d'un vice de procédure, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02099Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02099_20241204
TA1063 mars 2026
ORTA_2400728_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02099_20241204