CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02101_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2310301, 2310305 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 24DA02101, Mme B, représentée par Me Sérina Badaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
II - Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 24DA02102, M. B, représenté par Me Sérina Badaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
4. M. et Mme B ont déclaré être entrés en France, sans visa pour le premier et avec un visa court séjour pour la seconde, en septembre et décembre 2017. Ils s'y sont maintenus sans chercher à régulariser leur situation jusqu'au dépôt de demandes de titre de séjour en mars 2023.
5. M. et Mme B, nés en 1969 et 1985, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où résident la mère du premier et les parents de la seconde même si M. B a un frère et Mme B un oncle et des cousines en France.
6. Les enfants du couple nés en 2010, 2019 et 2021 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aîné, qui a été orienté vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie.
7. La famille est hébergée par une association. Son revenu fiscal a été nul de 2017 à 2021. Si M. et Mme B ont travaillé dans le cadre d'un atelier d'adaptation à la vie active, c'était à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière, Mme B n'a produit aucune fiche de paie après août 2022 et le contrat de M. B expirait le 11 juillet 2023.
8. Si M. B est suivi pour un diabète et une hypertension, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
9. Dans ces conditions, même si M. et Mme B ont fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D épouse B, au ministre de l'intérieur et à Me Sérina Badaoui.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 20 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02101, 24DA0210Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5920 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02101_20241120
TA9324 juillet 2025
DTA_2310301_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA02101_20241120