CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02105_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir afin que sa demande d'asile soit examinée en France. Par un jugement n° 2400912 du 12 juillet 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par un courrier en date du 27 janvier 2025, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Lille a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par des pièces enregistrées le 29 janvier 2025, le préfet du Nord a informé la cour de ce que la décision de transfert n'a pas été exécutée dans le délai précité et de la convocation de l'intéressée en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Chartrelle. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 7 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA597 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02105_20250307
TA0617 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02105_20250307