CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02111_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2402691 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation lors de son audition de juin 2024 qui a notamment porté sur son assignation à résidence. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a ainsi pas été violé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. A la date de l'arrêté, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettait d'assigner à résidence l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " prise moins de trois ans auparavant ". Le requérant ne peut donc utilement invoquer le délai d'un an antérieur à la loi du 26 janvier 2024.
5. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en avril 2022. Il a été interpellé pour détention de produits stupéfiants et a fait l'objet d'une assignation à résidence en mai 2024. Il a reconnu ne pas avoir respecté cette mesure lors de son audition de juin 2024. Son dire sur sa vie avec " une compagne française " n'a pas été documenté. L'arrêté n'était ainsi pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 20 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02111Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02111_20241120
TA068 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA02111_20241120