CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02112_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2403051 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 octobre et le 26 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 août 1997, déclare être entrée en France le 21 octobre 2021. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". 4. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Mme A est venue en France pour y suivre des études. Durant l'année scolaire 2021/2022, elle a été inscrite en première année de master mention " linguistique générale, empirique et comparée " à l'université de Lille. Elle a été ajournée dans plusieurs matières sans avoir validé sa soutenance de mémoire. Lors de l'année universitaire 2022-2023, elle a été également ajournée en raison de sa soutenance de mémoire non validée. Si elle met en avant les conséquences de l'épidémie de covid, les mesures de confinement strictes étaient terminées lors de sa première année de formation. Elle fait état de troubles dépressifs et produit des ordonnances médicales. Elle verse également une attestation d'un médecin généraliste français établie le 24 mai 2024 qui indique l'avoir examinée le 20 juin 2023 et qu'elle était dans l'incapacité de se présenter en cours la semaine suivante et divers documents médicaux. Toutefois, ces éléments médicaux peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir un lien entre ses symptômes dépressifs et son absence de réussite lors de l'année universitaire 2021/2022. Pour l'année 2022/2023, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas plus du dossier d'appel qu'elle aurait sollicité des aménagements spécifiques ou un report de soutenance auprès de l'université de Lille eu égard à un épisode dépressif lors de la période de soutenance de mémoire. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 6. En second lieu, Mme A est célibataire. Venue pour poursuivre des études en France, elle n'a pas vocation à y demeurer même si elle met en avant son insertion par des relations amicales et un emploi dans la restauration rapide. Elle peut poursuivre sa formation dans son pays d'origine où réside sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dirigés contre l'ensemble des décisions, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 16 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA0211
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Chronologie de l'affaire
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CAA5916 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02112_20241216