CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02117_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2400620 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 3 février 2025, Mme B, représentée par Me Dore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ; - elle produit une convention de stage pour l'année universitaire 2024/2025. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 17 mars 1994, déclare être entrée en France le 2 juin 2022. Elle relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté relève que Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante mais qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour. Le préfet indique qu'elle ne se trouve pas dans une situation justifiant que l'administration fasse usage de son pouvoir discrétionnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet, qui a bien envisagé la possibilité d'une régularisation, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B fait valoir que sa sœur vit en France et qu'elle-même est en couple avec un ressortissant français. Toutefois Mme B est célibataire et sans enfant à charge. Elle était en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en cause et ne saurait être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. La vie commune avec un ressortissant français est récente. Au surplus, la convention de stage qu'elle verse le 3 février 2025 pour l'année 2024/2025 est en tout état de cause non datée et ne vise un stage à réaliser qu'à compter du 3 février 2025, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que cette convention existait à la date de l'arrêté. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Dore. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 27 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, S. Dupuis 1 N°24DA02117
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24DA02117_20250227
Données disponibles
- Texte intégral