CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02128_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2400575 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. M. B a déclaré être entré en France, alors qu'il avait un visa court séjour espagnol, en décembre 2019. La date et la régularité de cette entrée ne sont pas établies. Il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022.
4. M. B, né en 1949, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il n'a aucune attache familiale en France.
5. Si M. B a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2021 et souffre d'une maladie respiratoire chronique, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en décembre 2022, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
6. En tout état de cause, il ressort des précisions et justificatifs fournis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration devant le tribunal que M. B peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
7. Si M. B invoque le coût des médicaments en Algérie, il n'a produit aucun élément circonstancié et documenté d'une part sur le coût des médicaments requis disponibles dans ce pays, d'autre part sur ses revenus et ceux de sa famille, enfin sur la prise en charge de ce coût par la sécurité sociale algérienne.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9° et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02128Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5927 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02128_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA02128_20241127