CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02130_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour avant renvoi : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2021 sous le n° 21DA01303, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, la société Parc éolien du mont Hellet, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur un parc éolien composé de quatre éoliennes et un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Baillolet et Lucy ; 2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Par une intervention, enregistrée le 7 février 2022, la commune de Lucy, représentée par Me Verger, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 21DA01303. Par un arrêt n° 21DA01303 du 25 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Douai a admis l’intervention de la commune de Lucy, annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 avril 2021 en tant qu’il rejette la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Parc éolien du Mont Hellet portant sur les éoliennes E1, E2 et E3, a enjoint au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation de la société Parc éolien du Mont Hellet en tant qu’elle porte sur les éoliennes E1, E2 et E3, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt et a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral en tant qu’il rejette la demande d’autorisation déposée pour l’éolienne E4. Par une décision n° 472842 du 18 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé l’arrêt n° 21DA01303 du 25 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il annule l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 avril 2021 en tant qu’il rejette la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Parc éolien du Mont Hellet portant sur les éoliennes E1, E2 et E3 et enjoint au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation pour ces éoliennes, rejeté le pourvoi incident de la société Parc éolien du Mont Hellet et renvoyé l’affaire à cette cour, qui a alors été enregistrée sous le n° 24DA02130. Procédure devant la cour après renvoi : Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la société Parc éolien du Mont Hellet, représentée par Me Guiheux, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement de la société Parc éolien du Mont Hellet est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc éolien du Mont Hellet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien du Mont Hellet, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Lucy. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 28 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORCA_24DA02130_20251128
Données disponibles
- Texte intégral