CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02137_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 30 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402030 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. B, représenté par Me Flora Reynolds, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d'effacer son inscription au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement, qui a rappelé la date d'entrée en France déclarée par Mme B et qui a évoqué son emploi de coiffeuse, a été suffisamment motivé.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Mme B a déclaré être entrée en France sans visa en janvier 2016. Elle était alors titulaire d'un titre de séjour grec valable jusqu'en juin 2016. Malgré une obligation de quitter le territoire français de janvier 2018, elle s'est maintenue en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022.
5. Mme B, née en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie puis à partir de 2004 en Grèce. Si elle a divorcé en 2019 et si elle a six frères et sœurs en situation régulière en France, elle n'a démontré ni la présence en France de son fils né en 2001, ni la régularité de cette présence, ni qu'elle était dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine.
6. Si Mme B a obtenu un diplôme de coiffeuse en 2012 et a travaillé de mai 2016 à septembre 2017 puis à partir de janvier 2020 dans un salon de coiffure géré par des membres de sa famille, l'emploi de niveau I qu'elle a occupé, qui ne figure d'ailleurs pas sur la liste annexée à l'arrêté du 1er avril 2021, était sans qualification particulière et l'expérience ainsi acquise, d'ailleurs sans autorisation, restait limitée à la date de l'arrêté.
7. Si Mme B soutient que " ses activités politiques " l'exposent à un risque en cas de retour en Turquie, elle n'a pas demandé l'asile et ce dire n'a été ni précisé ni documenté.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Flora Reynolds.
Fait à Douai, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02137Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02137_20241204
TA776 février 2026
ORTA_2402030_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02137_20241204