CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02150_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 29 février 2024 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2400900 du 12 juillet 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour que sa demande d'asile soit examinée en France.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'article 7 du règlement Dublin III que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande d'asile s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
3. L'article 16 du règlement Dublin III prévoit de laisser ensemble le demandeur d'asile, son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère mais ne concerne pas le père de l'enfant lorsqu'il n'a pas demandé l'asile.
4. Mme A, ressortissante congolaise née en 2001, a demandé l'asile en France en octobre 2023. Elle a alors déclaré que son concubin ne l'accompagnait pas.
5. Si un examen de juillet 2024 a constaté que Mme A était enceinte depuis avril 2024 et si un ressortissant ivoirien en situation régulière a reconnu l'enfant en juillet 2024, ces faits sont postérieurs à l'arrêté. En tout état de cause, une vie commune du père de l'enfant avec l'intéressée ne ressort ni de l'acte de reconnaissance ni d'aucune autre pièce du dossier.
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en Italie sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient au préfet d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
8. Il ne résulte pas de la seule note du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 demandant aux autres Etats membres de suspendre temporairement le transfert des demandeurs d'asile pour des motifs purement techniques liés à l'indisponibilité des installations d'accueil qu'il existe en Italie des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement Dublin III, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission ait adressé une mise en demeure à l'Italie sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
9. Si Mme A affirme ne pas avoir été aidée en Italie et y avoir été maltraitée en août 2023, elle n'a fourni aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de ce dire.
10. Dans ces conditions, même si Mme A ne parle pas l'italien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin III, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 et 16 de ce règlement et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Anne-Sophie Chartrelle.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 23 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA02150Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02150_20241223