CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02223_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 26 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2400549 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 novembre 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption du motif retenu par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. M. B a déclaré être entré en France sans visa en janvier 2016. Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de sept ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2023.
4. M. B, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et un frère. Son épouse est dans la même situation administrative. Leurs trois enfants nés en 2017, 2018 et 2021 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
5. Si M. B a travaillé à partir de juin 2020, c'était sur un emploi sans qualification particulière de maçon et cette expérience, d'ailleurs acquise sans visa long séjour ni autorisation de travail, était récente à la date de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Douai, le 30 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02223_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02223_20241230
Données disponibles
- Texte intégral