CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 3 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02226_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fond du Moulin a demandé à la cour : - d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale modificative de régularisation pour le projet éolien du Fond du Moulin ; - de lui délivrer l'autorisation environnementale modificative de régularisation ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Somme de lui délivrer l'autorisation environnementale modificative de régularisation ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 24DA00695 du 29 août 2024, la cour a annulé les décisions implicites du préfet de la Somme refusant de délivrer à la SASU Fond du Moulin l'autorisation environnementale modificative de régularisation pour le projet éolien du Fond du Moulin (article 1), a accordé l'autorisation environnementale modificative de régularisation sollicitée par la SASU Fond du Moulin pour le projet éolien du Fond du Moulin (article 2), a renvoyé la SASU Fond du Moulin devant le préfet de la Somme pour que soient fixées les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article 3), a enjoint au préfet de la Somme de fixer les prescriptions mentionnées à l'article 3 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt (article 4), a prescrit au préfet de la Somme et aux maires des communes de Caulières, Eplessier, Meigneux et Sainte-Segrée de procéder aux mesures de publicités prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement selon les modalités définies par le présent arrêt (article 5) et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SASU Fond du Moulin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative (article 6). Procédure devant la cour : Par une requête en tierce-opposition enregistrée sous le n° 24DA02226 le 31 octobre 2024, M. A B et l'Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, représentées par Me Philippe Audouin, demandent à la cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt de la cour du 29 août 2024 ; 2°) de rejeter la requête formée par la SASU Fond du Moulin contre la décision tacite par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale modificative de régularisation pour le projet éolien du Fond du Moulin ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de restatuer sur la demande d'autorisation déposée par la SASU Fond du Moulin au titre des seules éoliennes E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8 et E9 ; 4°) de mettre à la charge de la SASU Fond du Moulin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la SASU Fond du Moulin, représentée par Me Antoine Guiheux, demande à la cour : - de rejeter le recours en tierce-opposition de M. A B et de l'Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. A B et l'Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 février 2025, M. A B et l'Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont déclaré se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SASU Fond du Moulin en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B et de l'Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles. Article 2 : Les conclusions présentées par la SASU Fond du Moulin en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et à la SASU Fond du Moulin. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 3 mars 2025. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho N°24DA02226
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02226_20250303
Données disponibles
- Texte intégral