CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02243_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime qui ne lui a pas délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " le 12 janvier 2022.
Par un jugement n° 2205322 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 septembre 2024, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. B n'entrait pas dans le champ des articles L. 423-22 et L. 423-23 auxquels renvoie l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour prévue à cet article ne devait donc pas être consultée.
3. M. B n'a pas demandé les motifs de la décision attaquée conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été motivée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. M. B est entré en France et a été placé à l'aide sociale à l'enfance en février 2018. Il a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " le 12 janvier 2021 puis un titre de séjour " travailleur temporaire " le 12 janvier 2022.
5. L'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique si le titre de séjour est demandé dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire. Or M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " plus tard, en décembre 2021.
6. M. B, né en juin 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant.
7. Le titre de séjour " travailleur temporaire " a permis à M. B, qui préparait alors un CAP boulangerie, même si sa moyenne semestrielle n'était que de 9,41 et 9,21 sur 20 en 2020-2021, et avait obtenu un contrat d'apprentissage jusqu'en août 2022, de poursuivre sa formation.
8. Si M. B n'a pas été inscrit en septembre 2022 sur la liste des demandeurs d'emploi, en application de l'article R. 5221-48, 10° du code du travail, puisque s'il était titulaire d'un titre de séjour " travailleur temporaire " son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son terme, il n'était pas éligible à un autre titre de séjour à la date de la décision attaquée et, après son apprentissage, il a travaillé dans l'intérim puis dans la restauration.
9. Dans ces conditions, la décision du 12 janvier 2022 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02243Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5911 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02243_20241211
TA3529 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02243_20241211