CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02248_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Somme a rejeté sa réclamation. Par une ordonnance n° 2401747 du 6 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me José Lebughe Mangai, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision 20 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Somme a rejeté sa réclamation, au motif que les moyens d'excès de pouvoir soulevés sont inopérants pour contester l'imposition contestée. 3. Si, en cause d'appel, M. B soulève des moyens devant être regardés comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, ces moyens sont fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 14 janvier 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA02248
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02248_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02248_20250114
Données disponibles
- Texte intégral