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CAA59 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02267_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2404561 du 18 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (CIAI)
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
3. Si l'arrêté a invoqué l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A en juillet 2021, soit plus d'un an auparavant, puis a cité l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024, permettant d'assigner à résidence en cas d'obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, la contradiction des motifs d'une décision relève de sa légalité interne.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans commettre l'erreur de droit analysée au point précédent.
5. A la date de l'arrêté, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 26 janvier 2024 permettait d'assigner à résidence si l'obligation de quitter le territoire français avait été " prise moins de trois ans auparavant ", sans exclure de son champ d'application la mesure d'éloignement prise plus d'un an auparavant à la date de la loi, pour laquelle l'assignation à résidence était devenue impossible, avant l'entrée en vigueur de cette loi, sans un nouvel examen de la situation et une nouvelle mesure d'éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02267Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5911 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02267_20241211