CAA59Juge des référésJuge des référésRadiation
CAA59 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02278_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2401983 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Guillemette Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au profit de M. A ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Morel, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " I. () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au délai d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 4 juillet 2024 a été notifié à M. A par lettre recommandée le 10 juillet 2024 qui mentionnait les voies et délai de recours. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juillet 2024 et a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2024 qui lui a été notifiée le 8 octobre 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 novembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel qui avait commencé à courir à la date de la notification de la décision d'aide juridictionnelle, soit le 8 octobre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Guillemette Morel. Fait à Douai le 14 janvier 2024. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA02278
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02278_20250114
Données disponibles
- Texte intégral