CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02298_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire jusqu'au 31 juillet 2024 et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2402099 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A, représenté par Me Boula, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er juillet 2005, déclare être entré en France en 2015. Le 16 janvier 2024, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire jusqu'au 31 juillet 2024 et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France à l'âge de dix ans, a été en possession d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par les autorités françaises, valable du 13 avril 2016 au 12 avril 2021 puis du 3 août 2021 au 2 août 2023. Si son père, sa mère et ses quatre sœurs sont en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a quasiment jamais vécu avec eux, hormis durant les vacances, puisqu'il a suivi sa scolarité à compter de l'année scolaire 2016, jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2022 en République démocratique du Congo. S'il entretient des liens affectifs avec les membres de la fratrie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il réside sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir de liens stables ou anciens sur le territoire français. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite des relations de M. A avec les membres de sa famille, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu précédemment. Le refus de titre de séjour ne peut, ainsi, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, si M. A suit depuis l'année scolaire 2022 une formation d'assistant juridique, il ressort des pièces du dossier que ses résultats scolaires insuffisants témoignent d'un manque d'investissement. Son bulletin du 1er trimestre 2023 fait ainsi état de plus de vingt-cinq heures d'absences non justifiées et de résultats scolaires faibles qui remettent " en cause non seulement ses chances de succès à l'examen mais potentiellement sa présence dans l'école ". A ce titre, si l'appelant affirme que ses absences sont justifiées en raison de son état de santé et de ses démarches administratives pour régulariser son séjour, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, s'il produit des pièces, au demeurant postérieures à la décision attaquée, notamment son certificat de scolarité de l'année 2024-2025, en redoublement de sa deuxième année et son bulletin de notes du 3ème trimestre de l'année 2023-2024, laissant apparaître une amélioration de ses résultats scolaires, l'intéressé, qui n'a obtenu qu'une moyenne de 9,72 sur 20, ne démontre pas que le déroulé de ses études justifierait à titre exceptionnel la délivrance d'un titre de séjour. Aussi, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A sur le fondement de ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. Fait à Douai le 28 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02298_20250128
TA6321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02298_20250128