CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02300_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de procéder à sa réintégration dans le corps des arbitres de ligue R3 dès que possible avec une clause de maintien et de condamner le comité national olympique et sportif français à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance n° 2402413 du 18 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Loïc Lanciaux, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et renvoyer l'instruction du dossier devant le tribunal administratif de Lille ; 2°) par la voie de l'évocation, d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission régionale d'appel juridique de la Ligue de football des Hauts-de-France a confirmé la décision de la commission régionale de l'arbitrage prononçant sa rétrogradation en division district ; 3°) d'enjoindre au président de la Ligue de football des Hauts-de-France de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner la Ligue de football des Hauts-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral né des illégalités fautives dont est entachée la décision contestée ; 5°) de mettre à la charge de la Ligue de football des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer sa réintégration dans le corps des arbitres de ligue R3 et de condamner le comité national olympique et sportif français à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts. Si dans ses écritures l'intéressé mentionnait son opposition à la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français dans le litige qui l'opposait à la ligue de football des Hauts de France, ses conclusions ne tendaient à l'annulation d'aucune décision administrative. De plus, sa demande indemnitaire n'avait été précédée d'aucune demande préalable formulée auprès du comité national olympique et sportif français. Ainsi sa demande devant le tribunal qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 24 janvier 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA02300
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02300_20250124
Données disponibles
- Texte intégral