CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02320_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304407 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 4 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 août 1980, est entré en France en dernier lieu le 12 janvier 2012, muni d'un visa court séjour. Le 21 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Somme a rejeté sa demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours tout en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le requérant a fait état de manière sommaire de sa volonté de s'insérer professionnellement, il n'a justifié de l'existence d'aucune promesse d'embauche ni d'aucun contrat de travail en cours. Sa demande ne tendait par ailleurs pas à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " suivant les mentions qui y sont portées. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser un tel titre et il ne peut utilement faire valoir qu'il serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus que le préfet de la Somme lui aurait opposé quant à la délivrance d'un titre de séjour en raison d'une éventuelle activité professionnelle future. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Si cet article n'est pas applicable aux demandes des ressortissants tunisiens au titre d'une activité salariée, ces demandes étant régies par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est applicable aux demandes formulées au titre de la vie privée et familiale, comme celle faite par l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2012. Toutefois, il n'est pas établi pas qu'au cours de ce séjour, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge et qui ne fait état d'aucune relation amicale ou d'une quelconque insertion sociale, y aurait noué des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, la nécessité de sa présence auprès de ses parents qui vivent en France sous couvert de titres de séjour ou de son frère, qui réside irrégulièrement en France, n'est pas établie. Si le requérant a pu travailler de mai 2016 à mai 2017 en qualité d'ouvrier au vu des seuls bulletins de salaire produits et en l'absence de tout autre élément parmi les pièces du dossier et fait en outre mention de son souhait de travailler désormais dans le domaine de la boulangerie, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la promesse d'embauche dont il se prévaut sur ce point. Dans ces conditions et nonobstant la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, sa situation ne saurait caractériser l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B telle qu'elle est mentionnée au point précédent, sans qu'il ne ressorte en outre des pièces du dossier que le requérant serait isolé en cas de retour sans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu plusieurs années, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels les différentes décisions contestées ont été édictées et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 28 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Signé : Bénédicte Gozé N°24DA02320
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TA766 mai 2025
DTA_2304407_20250506CAA5928 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02320_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORCA_24DA02320_20250728