CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02321_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 14 février 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400902 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B, né en janvier 2002, est entré en France sans visa en 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un titre de séjour " travailleur temporaire " à partir de janvier 2020 dont il a demandé le renouvellement en janvier 2023.
3. Le renouvellement d'un titre de séjour dépend, en vertu de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du respect des conditions de sa délivrance. Or M. B était alors âgé de plus de dix-neuf ans et une des conditions posées à l'article L. 435-3 de ce code n'était donc plus remplie.
4. Pour l'application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition d'une autorisation de travail préalable n'était pas remplie.
5. Pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant. S'il est suivi pour infection par le VHB, le certificat médical de février 2024 indique que celle-ci est " actuellement quiescente ".
6. Si M. B a obtenu en septembre 2021 le CAP Métiers du plâtre et de l'isolation, c'est avec la moyenne de 10,90 sur 20 seulement aux épreuves professionnelles. S'il a travaillé comme apprenti couvreur de décembre 2021 à août 2023, son revenu fiscal de référence s'est limité à 9 985 euros en 2022 et cet emploi avait cessé à la date de l'arrêté. S'il a suivi une formation prévue de décembre 2023 à juin 2024 pour obtenir le titre professionnel de maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle formation n'existait pas au Cameroun.
7. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué, l'arrêté n'a pas violé l'article L. 421-3 de ce code et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Fait à Douai, le 19 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02321Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02321_20250219
TA7822 avril 2026
DTA_2400902_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24DA02321_20250219