CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02324_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2402367 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré des conséquences excessives et disproportionnées que la situation revêt sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 28 août 1989, déclare être entré en France le 8 mars 2020. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. Au point 3 du jugement, les premiers juges ont examiné, pour les écarter, tant le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. B que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen de ces moyens. Sur le bien-fondé du jugement : 4. M. B fait valoir qu'il a rencontré fin 2022 une ressortissante française qu'il a épousé le 2 mars 2024. Toutefois, le mariage était très récent à la date de l'arrêté, la vie commune remontait au mieux à décembre 2023 et le couple n'a pas d'enfant. Il n'y a pas d'obstacle à ce que M. B, entré irrégulièrement en France, retourne dans son pays d'origine pour revenir régulièrement en tant que conjoint de français. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 24 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA02324
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02324_20250324
TA6719 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02324_20250324