CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02375_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2404321 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Mezghani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1987, allègue sans en apporter la preuve être entrée en France en 2004. Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2023 portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour par une demande du 5 juin 2023 qui lui a été refusée. Mme B a été interpellée et placée en garde à vue par les services de police le 23 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux. Ils ont pris en considération, de manière explicite et argumentée, l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale en France de Mme B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte, pour prendre les décisions contestées, la durée du séjour de Mme B sur le territoire, la rupture de la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française et la circonstance que, sans charge de famille, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ni qu'elle risquerait d'y subir des traitements incompatibles avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée à la préfecture du Haut-Rhin a été clôturée le 27 juin 2023 et qu'elle se trouvait bien, à la date de l'arrêté contesté, en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B allègue, sans en apporter la preuve, être entrée en France en 2004. Après le refus de renouvellement de son titre de séjour pour rupture de la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française, l'appelante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Divorcée et sans charge de famille, l'appelante réside en concubinage avec un homme contre lequel elle a déposé une main courante pour des faits de menace avec un couteau. Par ailleurs, si Mme B verse au dossier des documents attestant de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de ses neveux et nièces de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec eux une relation intense, stable et ancienne qui ferait obstacle à l'exécution des décisions litigieuses. Par ailleurs, si l'appelante se prévaut de son activité de masseuse qu'elle exerce sous le statut d'auto entrepreneuse, les déclarations d'impôt qu'elle verse au dossier pour l'année 2023 n'atteste d'aucun revenu brut, et ne justifient pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière. En outre, la requérante est défavorablement connue des services de police depuis 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté contesté. Ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 16 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M-P.Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Chloé Huls-Carlier N°24DA02375
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Chronologie de l'affaire
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CAA5916 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02375_20250516
TA755 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_24DA02375_20250516