CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 11 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02402_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 142 332,71 euros, augmentée des intérêts capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de l'inscrire sur les listes d'aptitude établies entre 2008 et 2014 pour l'accès au grade d'attaché d'administration. Par une ordonnance n° 2204477 du 3 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B, représenté par Me François Muta, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 3 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser une somme de 142 332,71 euros, augmentée des intérêts capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de l'inscrire sur les listes d'aptitude établies entre 2008 et 2014 pour l'accès au grade d'attaché d'administration, au motif que sa requête se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1804394 du 3 novembre 2020, la demande de M. B ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties. 3 Pour contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge à ses conclusions indemnitaires, M. B se borne en appel à soutenir que sa demande était, dans la présente instance, fondée sur l'existence d'une faute de service tirée de ce qu'il n'avait pas été promu, cause juridique non soulevée dans la précédente instance et qu'elle avait pour objet l'indemnisation d'une perte financière liée aux refus de promotion et non, comme dans sa requête n° 1804394, l'indemnisation d'un préjudice moral. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les premiers juges se sont déjà prononcés, dans leur jugement n° 1804394, sur l'existence d'une faute commise par l'employeur public, sur le fait générateur du dommage allégué et que l'objet, la cause et les parties étant identiques en l'espèce, la requête de M. B se heurte à l'autorité de la force jugées qui s'attache au jugement n° 1804394, confirmé par l'ordonnance n° 20DA01901 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mars 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sa requête d'appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 11 avril 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé N°24DA02402
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 décembre 2023
DTA_2204477_20231214CAA5911 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02402_20250411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORCA_24DA02402_20250411
Données disponibles
- Texte intégral