CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02417_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402415 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Christelle Monconduit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. Mme C est entrée en France avec un visa court séjour en septembre 2014. Son mari, qui l'avait épousée au Maroc en 2010, n'a pas sollicité un regroupement familial.
4. Mme C s'est maintenue en France, malgré des obligations de quitter le territoire français d'août 2015 et mars 2017 et des refus de titre de séjour de mars 2019, janvier 2020 et mars 2021, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022.
5. Mme C, née en 1968, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Elle est sans profession. Si son époux, né en 1932, était en situation régulière en France depuis 1982, le couple était sans enfant.
6. Si le mari de Mme C souffrait de problèmes de santé nécessitant une assistance pour l'accompagner aux rendez-vous médicaux et dans la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pouvait pas être prodiguée par ses enfants majeurs présents en France. C'est d'ailleurs au domicile de l'un d'eux qu'il est décédé en décembre 2024.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise et à Me Christelle Monconduit.
Fait à Douai, le 15 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02417Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02417_20250115
TA2519 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02417_20250115