CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02421_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Tillières-sur-Avre à lui verser son demi-traitement à compter du 1er novembre 2019, subsidiairement à compter du 28 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2305102 du 7 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Jean-Christophe Garidou, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la commune de Tillières-sur-Avre à lui verser son demi-traitement à compter du 1er novembre 20219, subsidiairement à compter du 28 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tillières-sur-Avre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 7 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de Mme C tendant à la condamnation la commune de Tillières-sur-Avre à lui verser son demi-traitement à compter du 1er novembre 2019, subsidiairement à compter du 28 janvier 2022, au motif que cette requête qui n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable à l'administration n'était dirigée contre aucune décision. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le conseil de Mme C a été invité, par une correspondance qui lui a été adressée le 21 août 2024 et dont il a accusé réception le même jour dans l'application Télérecours, à produire dans le délai de quinze jours la décision de rejet de sa réclamation préalable ou toute pièce justifiant une telle réclamation à la commune de Tillières-sur-Avre. Cette demande précisait qu'" à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera rejetée comme irrecevable ". Or, le conseil de Mme C n'a pas donné suite à cette demande. C'est donc à bon droit que la première juge a rejeté sa demande comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Douai, le 13 février 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA02421
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02421_20250213
TA332 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24DA02421_20250213
Données disponibles
- Texte intégral