CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 17 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02423_20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Anor à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité du titre exécutoire n°755 émis à son encontre le 29 décembre 2015, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020, date de réception de son recours préalable en indemnisation, lesquels intérêts devant porter eux-mêmes intérêts au taux légal à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 26 mars 2021. Par un jugement no 2202857 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune d'Anor à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020, date de réception du recours préalable en indemnisation, lesquels intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 26 mars 2021 ; 3°) à défaut, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si son état de santé d'est dégradé à la suite de la décision illégale prise par la commune d'Anor ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Anor, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Stienne-Duwez, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1 8°, R. 222-14, R. 222-15 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". En vertu de l'article R. 222-14 du même code, ce montant est de 10 000 euros. 2. La demande de M. A devant le tribunal administratif tendait à la condamnation de la commune d'Anor à lui verser une indemnité de 2 000 euros. Par suite, le tribunal a statué sur sa requête en premier et dernier ressort. Il s'ensuit que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est ouvert à l'encontre du jugement. Dès lors, le dossier de cette requête doit être transmis au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Douai, le 17 décembre 2024. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel 3 N°24DA02423
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02423_20241217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel