CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 13 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24DA02439_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 09 décembre 2024 et 20 janvier 2026, les communes de Montigny-le-Franc et de Tavaux-et-Pontséricourt ainsi que la société Parc éolien de l’Espérance, représentées par la SELARL Maras Billard avocats, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté IC/2024/137 du 09 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a autorisé la société Ferme éolienne d’Ebouleau à construire et exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composée de six aérogénérateurs et quatre postes de livraison, sur le territoire de la commune d’Ebouleau ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 05 décembre 2025, la société Ferme éolienne d’Ebouleau, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire et en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur la requête pendant le temps nécessaire à la régularisation de l’autorisation contestée ; 3°) de mettre à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, les communes de Montigny-le-Franc et de Tavaux-et-Pontséricourt ainsi que la société Parc éolien de l’Espérance déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, la société Ferme éolienne d’Ebouleau déclare prendre acte de ce désistement. La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Les communes de Montigny-le-Franc et de Tavaux-et-Pontséricourt ainsi que la société Parc éolien de l’Espérance déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ferme éolienne d’Ebouleau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action des communes de Montigny-le-Franc et de Tavaux-et-Pontséricourt, ainsi que de la société Parc éolien de l’Espérance tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral IC/2024/137 du 09 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a autorisé la société Ferme éolienne d’Ebouleau à construire et exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent composée de six aérogénérateurs et quatre postes de livraison, sur le territoire de la commune d’Ebouleau. Article 2 : Les conclusions de la société Ferme éolienne d’Ebouleau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montigny-le-Franc, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne d’Ebouleau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne. Fait à Douai, le 13 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORCA_24DA02439_20260413
Données disponibles
- Texte intégral