CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02478_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence d'une durée de dix ans.
Par jugement n° 2201893 du 6 août 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Madyan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la préfète de l'Oise en date du 14 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Madyan, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une mise en demeure a été adressée le 7 janvier 2025 à M. A à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quarante-cinq jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure pour leur application, elle doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. Lorsque ces conditions sont remplies, la circonstance que le requérant a sollicité, dans le délai qui lui avait été imparti par la cour pour produire son mémoire complémentaire, un délai supplémentaire pour ce faire, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit réputé, à l'expiration de ce délai, s'être désisté de sa requête.
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En l'espèce, par une requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Par suite, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure lui a été adressée le 7 janvier 2025, par l'intermédiaire de son conseil, à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quarante-cinq jours le mémoire complémentaire annoncé. Elle mentionnait en outre les conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. Toutefois, en dépit de cette mise en demeure dont le conseil de M. B est réputé avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 7 janvier 2025, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête, quand bien même le 20 février 2025 le conseil de l'intéressé a sollicité un délai supplémentaire pour produire le mémoire complémentaire annoncé. Il y a lieu, dès lors, de donner acte du désistement de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Madyan.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Fait à Douai, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé :Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02478Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02478_20250321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02478_20250321