CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02484_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 1er mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant dix ans.
Par un premier jugement n° 2401075 du 2 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 24DA01098 du 4 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a donné acte du désistement de l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un deuxième jugement n° 2401075 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A, représenté par Me Khaled Elachi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la motivation du jugement :
2. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement manque en fait.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. M. A est né en Tunisie en 1988. Il a déclaré être entré en France en 1998. Il n'a demandé un titre de séjour qu'en mars 2022.
4. M. A a été condamné dix fois par le juge pénal, notamment en 2014 et 2016 à quatre et sept ans de prison, pour des faits en lien avec les stupéfiants ou les armes ou de vol, rébellion ou violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. En détention, il a fait l'objet de vingt retraits de crédits de réduction de peine.
5. Si les parents et la fratrie de M. A sont en France, aucun d'eux n'a été mentionné dans les contacts de l'intéressé en détention et une sœur de M. A réside en Tunisie.
6. Si M. A invoque son couple avec une ressortissante française, il a été écroué à partir d'avril 2013, l'existence d'une communauté de vie antérieure n'est pas établie, le couple n'a pas d'enfant et il ressort des pièces du dossier que l'accès à une unité de vie familiale n'a pas été demandé après mai 2023.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Orne et à Me Khaled Elachi.
Fait à Douai, le 19 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02484Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24DA02484_20250219