CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02485_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 23 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402417 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. A, représenté par Me Nayla Haddad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A est entré avec un visa court séjour en Italie en novembre 2012 puis a rejoint la France. Malgré des obligations de quitter le territoire français de janvier 2017 et juin 2020, il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour un juillet 2023. La commission du titre de séjour a relevé en mars 2024 que l'intéressé " s'exprime avec difficulté en français " et a émis à l'unanimité un avis défavorable à cette demande.
3. M. A, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
4. M. A est sans formation. S'il a travaillé comme peintre ravaleur à partir de novembre 2016, il a admis avoir acheté à cette fin une fausse carte d'identité italienne, cette expérience s'est faite sur un emploi sans qualification particulière de niveau II et le dernier avis d'imposition produit mentionne un montant annuel de salaires de 11 151 euros seulement.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen ci-dessus invoqué, par voie d'action ou d'exception, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Nayla Haddad.
Fait à Douai, le 29 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02485Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02485_20250129
TA1430 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02485_20250129