CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02489_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2404276 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée pour courrier le 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Jean-Cyr Atsio-Gouamali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible sur le réseau internet () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égale à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". En vertu du premier alinéa de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il en résulte que l'obligation d'adresser une requête à la cour au moyen de l'application dénommée Télérecours est applicable aux requêtes enregistrées depuis le 1er janvier 2017. 3. La requête de M. A, présentée par un avocat, n'a pas été transmise à la cour par le biais de l'application Télérecours visée à l'article R. 441-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, par un courrier mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours le 16 décembre 2024, le conseil de M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. En vertu des dispositions citées au point 2, le conseil du requérant, qui est inscrit dans l'application, est réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document. La requête de M. A n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à M. B A. Fait à Douai, le 13 février 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé N°24DA02489
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24DA02489_20250213
Données disponibles
- Texte intégral