CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02499_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2403086 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation lors de son audition avant l'arrêté.
3. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a ainsi pas été violé.
4. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 12 juillet 2024 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.
5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
7. M. B est entré en France avec un visa long séjour en janvier 2019 et a rejoint son épouse de nationalité française. Le certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré en octobre 2020 a été retiré et remplacé en avril 2023 par un certificat de résidence d'un an valable jusqu'en mars 2024 dont l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement.
8. M. B, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie même s'il a quatre frères et sœurs en France. Il est séparé de son épouse et le couple, qui n'a pas d'enfant, est en instance de divorce.
9. Si M. B a travaillé comme conducteur d'engins à partir de janvier 2022, ses périodes non travaillées ont été nombreuses et cette expérience était récente à la date de l'arrêté.
10. Si M. B invoque son alcoolisme et sa dépression, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
11. M. B a été condamné à six mois de prison pour des faits, en mars 2021, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, sans permis et en état alcoolique et de rébellion, menace de mort et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, puis à huit mois de prison dont quatre avec sursis pour des faits, d'octobre à décembre 2021, de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et en état alcoolique. Il a été écroué en janvier 2024.
12. M. B, qui a déclaré lors de son audition être déjà retourné en Algérie " pour des vacances ", n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays.
13. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Djehanne Elatrassi.
Fait à Douai, le 19 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02499Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24DA02499_20250219