CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02500_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 16 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402544 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Laurent Boula, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. M. B a déclaré être entré en France en octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en juin 2016. Malgré une obligation de quitter le territoire français de septembre 2016 et un refus de titre de séjour de janvier 2020, il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " en juillet 2022.
4. M. B, né en 1961, a vécu la majeure partie de sa vie en Centrafrique. Il a des enfants au A.
5. Si M. B s'est marié à une compatriote en situation régulière en juillet 2018, le couple n'a pas d'enfant. Alors que le motif du refus de séjour de janvier 2020 avait été l'absence de demande de regroupement familial, l'épouse de l'intéressé n'a pas demandé un regroupement familial sur place ni même attesté de la continuité de la communauté de vie.
6. En tout état de cause, Mme B n'a déclaré aucun revenu pour 2022 et ne travaille comme assistante de vie qu'à temps partiel et depuis juillet 2023. Le couple pourra ainsi se reconstituer en Centrafrique ou sinon M. B, puisqu'il n'a pas été interdit de retour en France, pourra demander en Centrafrique un visa long séjour pour revenir en France.
7. Si M. B est auteur-compositeur inscrit à la SACEM et a fait du bénévolat, il a invoqué une promesse d'embauche comme agent de sécurité et n'a justifié à ce titre d'aucune formation ni d'aucune expérience.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Laurent Boula.
Fait à Douai, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02500Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02500_20250122
TA309 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02500_20250122