CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02503_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401671 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. Mme C est entrée en France avec un visa court séjour en juin 2018. Elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'octobre 2021.
4. Mme C, née en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère et sa fratrie. Son époux fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Leurs enfants nés en 2006 et 2009 peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
5. Si Mme C a travaillé comme commerciale à partir de juin 2023, c'était à temps partiel et cette expérience était récente à la date de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, alors que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien et même si Mme C a fait du bénévolat et a une promesse d'embauche, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 de ce code, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 19 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02503Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02503_20250219
TA7720 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24DA02503_20250219