CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02509_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2401896 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B est entré avec un visa court séjour en Italie puis en France en janvier 2020 sans déposer la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Sa demande d'asile a été rejetée en février 2021. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2021.
3. M. B, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. S'il vit avec une ressortissante française depuis septembre 2022, s'est pacsé avec elle en novembre 2022 et l'a épousée en juin 2023, le couple était encore récent à la date de l'arrêté et n'a pas d'enfant.
4. Si un visa ne pourra pas être délivré à M. B, en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement de moins de cinq ans, cette situation, qui est imputable à l'intéressé, cessera en juin 2026 et M. B pourra aussi, après son retour au pays, invoquer l'article L. 613-7 du code pour obtenir l'abrogation de l'interdiction de retour en France puis le deuxième alinéa de l'article L. 312-1 A pour obtenir un visa au titre des " circonstances humanitaires ".
5. Si M. B a travaillé comme manutentionnaire livreur d'octobre 2021 à avril 2022, d'ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, c'était pour peu de temps et sur un emploi sans lien avec les formations suivies en Algérie et sans qualification particulière.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02509Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5926 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02509_20250226
TA832 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24DA02509_20250226