CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02516_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2406777 du 27 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Cabaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a des conséquences disproportionnées sur sa situation ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité des refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; - le refus de délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination sont illégaux du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 20 avril 2004, est entré irrégulièrement en France en 2021 à l'âge de 16 ans. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024. Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour prononcer l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et de fixation du pays d'éloignement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, M. A indique avoir déposé une demande de titre de séjour. Par courrier du 5 mars 2023, le préfet du nord lui a renvoyé son dossier en lui demandant de compléter sa demande en versant son visa ou un justificatif d'une scolarité en France, un justificatif de ressources, son passeport et un justificatif de domicile. L'intéressé a formé un recours pendant devant le tribunal administratif contre ce qu'il estime être des refus d'enregistrement de sa demande. Toutefois, l'arrêté en cause est fondé sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y est maintenu sans titre de séjour. Les prétendus refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne constituent en tout état de cause pas la base légale de l'arrêté du 26 juin 2024. Par suite, le moyen tiré d'une exception d'illégalité de décisions de refus d'enregistrement et d'une erreur de droit doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle du fait de l'obtention d'un CAP " électricien " en juillet 2023, de la signature d'un contrat en apprentissage et d'un stage qui lui a permis d'obtenir une promesse d'embauche sous réserve de sa régularisation. Il a également obtenu une attestation de sécurité routière ainsi qu'un diplôme attestant de son niveau de français. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à considérer que sa situation se caractérise par une intégration particulièrement notable. Célibataire et sans charge de famille, l'appelant n'établit pas être isolé en Guinée, où réside toujours sa famille. Rien ne s'oppose à ce que M. A poursuive sa formation dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle de M. A et à le supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de l'intéressé, son absence de lien particulier avec la France et de menace pour l'ordre public et la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure. Le préfet, qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 10. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle qu'elle est exposée au point 6, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant une telle interdiction d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-10, ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Oriane Cabaret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 24 mars 2025 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA02516
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CAA5924 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02516_20250324