CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02527_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé de vingt-quatre mois l'interdiction de retourner sur le territoire français de douze mois dont il faisait l'objet et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2404276 du 27 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 décembre 2024, M. C, représenté par Me Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous un mois ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles L. 423-23 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo né le 6 juin 1976, déclare être entré en France il y a dix ans. Il relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de vingt-quatre mois l'interdiction de retourner sur le territoire français de douze mois dont il faisait l'objet et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. M. C, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de police de Paris le 13 mai 2021. Il a été destinataire le 13 juillet 2022 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et, le même jour, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, qu'il n'a pas exécutées. Il a été interpellé en flagrant délit de vol le 29 septembre 2024 et par l'arrêté en cause du 30 septembre 2024 son interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée. M. C fait valoir être présent en France depuis 2014 selon ses dires, être père d'un enfant français né le 1er décembre 2016 tout en apportant son soutien au fils de sa compagne et disposer de parents en France. Toutefois, il ne réside pas avec son fils et les éléments très parcellaires sur l'envoi de petites sommes à la mère de l'enfant et une attestation manuscrite de cette dernière ne permettent pas de considérer qu'il justifie entretenir des liens avec son enfant, ni contribuer à son entretien ou à son éducation. Il n'établit en tout état de cause pas, ses dires quant à l'aide qu'il apporterait au fils de sa compagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est signalé pour des vols et atteintes sexuelles en 2013, un vol en 2014, un viol sur sa compagne en 2019 pour lequel il a déclaré avoir été incarcéré durant deux ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de prolonger de 24 mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les articles L. 423-23 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Homehr. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de police de Paris. Fait à Douai, le 24 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA02527
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02527_20250324
TA7727 février 2026
ORTA_2404276_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02527_20250324