CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02528_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé de quarante-cinq jours à compter du 19 octobre 2024 la durée de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 4 septembre 2024 et d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2404161 du 13 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Azia Mumtaz Taj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prolongeant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France le 30 octobre 2022. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 octobre 2024, elle a prolongé cette assignation à résidence d'une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 19 octobre 2024. M. A relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que l'éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable et précise que l'intéressé, qui n'a pas justifié de son lieu de résidence, est assigné à résidence à Beauvais, commune de son interpellation, et doit se rendre les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de cette ville. Si M. A, qui a déclaré lors de son interpellation le 4 septembre 2024 résider à Aulnay-sous-Bois et soutient désormais habiter dans la commune du Bourget, il n'apporte aucun justificatif au soutien de ses déclarations. Dès lors, l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérés. En outre, M. A ne fait état qu'aucun impératif l'empêchant de se présenter au commissariat aux dates et heures imposées. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas pris de mesure disproportionnée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en assignant l'intéressé à résidence à Beauvais et en l'obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de cette ville. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. A soutient qu'il possède des attaches affectives sur le territoire français, où il aurait établi le centre de ses intérêts depuis 2022. Toutefois, l'arrêté attaqué se borne à prolonger la décision l'assignant à résidence sans l'éloigner du centre de ses intérêts ou de ses attaches affectives. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, que son père et ses sœurs résident au Pakistan et son frère en Iran. Dans ses conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé. En tout état de cause, si M. A fait état de craintes pour sa vie en cas de retour au Pakistan, il ne verse aucune pièce justifiant de ces craintes. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 décembre de la même année. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information au préfet de l'Oise. Fait à Douai, le 24 mars 2025 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA02528
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02528_20250324
TA3831 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24DA02528_20250324