CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02561_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2402818 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Pauline Lerévérend, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 décembre 2024, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A s'est lui-même domicilié en Seine-Maritime dans la demande de titre de séjour qu'il a déposée en Seine-Maritime même s'il a joint des fiches de paie le domiciliant dans le Calvados. Il a d'ailleurs réceptionné l'arrêté au domicile qu'il avait déclaré. Le préfet de la Seine-Maritime était donc compétent, sur le fondement des articles R. 431-20 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prendre l'arrêté.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée en février 2018. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de décembre 2019, décembre 2021 et avril 2023. Il a demandé en mars 2024 le titre de séjour de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. A, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où il a une sœur même s'il a un frère en France. Il s'est déclaré célibataire sans enfant dans sa demande de titre de séjour même s'il invoque désormais sa relation avec une ressortissante française.
6. Si M. A a travaillé à partir de juin 2021, c'était sur un emploi sans qualification particulière de plongeur et cette expérience était récente à la date de l'arrêté. Pour l'application de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce métier n'était pas sur la liste des métiers en tension de l'arrêté du 1er avril 2021.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation même au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 612-8 et L. 612-10 et L. 721-4 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Pauline Lerévérend.
Fait à Douai, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02561_20250226
TA519 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24DA02561_20250226